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LÉGISLATION DE LA VENTE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

 

Réunion UMES du 16 février 2004 à Maisons-Alfort

Je n'étais pas présente à cette réunion : ceci est un résumé du compte rendu écrit

 

 

Les vices cachés sont les vices qui annulent la vente dans le cadre du texte général c'est à dire de l'article 1641 du Code Civil.

Article 1641 : "Le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus".

Pour qu'il soit considéré comme caché, un vice doit être :

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents c'est à dire de ceux dont l'acheteur a pu lui même se convaincre.

Les vices rédhibitoires sont ceux qui sont prévus, de façon limitative, par le Code Rural en ses articles 213-1 et suivants. Ils ont pour particularité que, l'acheteur dont le chien ou le chat est atteint de l'un de ces vices, n'a à faire preuve ni de la gravité ni de l'antériorité de celui-ci et encore moins de son caractère caché.

Cependant les délais d'action sont extrêmement courts et l'acheteur doit faire établir par un vétérinaire un diagnostic de suspicion.

Au niveau des actions en justice, il a été rappelé que ces affaires relèvent la plupart du temps des tribunaux d'instance ( intérêt du litige inférieur à 4000 euros ) et peuvent être lancées par une simple convocation faite à la demande du demandeur par le greffe du tribunal d'instance compétent qui est celui du domicile du défendeur c'est à dire de l'éleveur.

les procédures peuvent également être lancées par une assignation délivrée par un huissier de justice ce qui suppose des frais supplémentaires. Il est utile de rappeler que devant le tribunal d'instance et contrairement au tribunal de grande instance, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Il résulte d'une jurisprudence datant du siècle dernier que si un texte général (article 1641 du Code Civil) et un texte particulier ( code rural) entrent en conflit, le texte particulier l'emporte sur le texte général qui ne peut être invoqué.

En même temps que cette jurisprudence réaffirme le principe selon lequel seul le code rural est applicable en cas de vices affectant l'animal vendu, il a toujours été admis une notion abstraite qui vient au secours de l'acheteur malchanceux dans certains cas à savoir la notion de garantie tacite et la cour de cassation a récemment réaffirmé cette fiction juridique pour rendre une justice équitable et éviter de pénaliser dans certains cas l'acheteur malheureux sous prétexte que le vice qu'il invoque n'est pas inscrit sur la liste des vices du code rural ou que cet autre acheteur est hors délai pour agir. Cette "convention tacite contraire" rappelle que selon le contexte l'éleveur peut être tenu d'une garantie qu'il a implicitement donnée et permet à l'acheteur de situer le point de départ de l'action au jour où il a pris connaissance du vice.

La convention tacite est souvent tirée de la valeur économique de l'animal, de l'usage auquel il est destiné et de la notoriété de l'éleveur.

Dans le cadre de cette réunion ont été évoquées les clauses qu'un éleveur peut insérer dans son contrat :

 

D'après les nouvelles lois, on admet qu'un élevage est dit professionnel au delà de deux portées par an.

Cependant, il n'y a pas de décision de justice sur la question et la notion d'élevage familial est fortement ancrée dans les esprit et montre bien la différence entre ce type d'élevage et les élevages souvent multi races de plus grande envergure où l'aspect économique prévaut sur l'aspect affectif et passionnel.

Cette analyse est importante car l'article 1645 du code civil dispose que " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l'acheteur".

Or le vendeur professionnel est toujours censé, selon une jurisprudence établie, avoir connu les vices dont est atteinte "la chose" ; ainsi dans cette hypothèse, il est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables causées par la vente et notamment les frais vétérinaires qui ont pu être engagés par l'acheteur.

Toute action engagée sur la base de l'invocation des vices cachés ou rédhibitoires peut donner lieu soit à une diminution du prix soit à une annulation de la vente selon les circonstances et la gravité de l'affection de l'animal (décès de l'animal ou altération de sa santé ou de son apparence).

Enfin signalons l'apparition d'une obligation de renseignement mise à la charge du vendeur qui peut permettre à l'acheteur d'obtenir un dédommagement quand bien même il ne pourrait pas engager une action basée sur les vices rédhibitoires du code rural. - exemple : concernant un chien dysplasique, la cour d'appel de Montpellier a retenu que l'éleveur n'avait pas informé son acheteur de ce que le chiot était issu d'un père sain et d'une mère dysplasique ce qui a fait " perdre une chance à l'acheteur " de choisir en connaissance de cause.

Il a été également abordé la question de la destination de l'animal. cette précision est à double tranchant : par exemple préciser qu'un chien ou un chat a été acquis pour remplir une fonction d'animal de compagnie peut laisser sous entendre de manière implicite que les garanties sont étendues à la qualité d'animal de compagnie. Ainsi un chat ou chien présentant un trouble du comportement incompatible avec une fonction d'animal de compagnie pourrait selon l'avis de certains experts passer comme un vice caché ou une erreur sur la substance.

Le non paiement de l'animal a été évoqué à cette réunion. Dans la mesure où nul ne peut se faire justice lui même, l'éleveur ne peut récupérer un chien qu'il a vendu si le chèque est impayé mais doit s'adresser à un huissier.

Ainsi il est recommandé d'insérer dans le contrat de vente, en cas de paiement en plusieurs fois, que l'animal vendu ne sera la propriété de l'acheteur qu'après paiement intégral et effectif dudit animal.

 

Enfin, il a été confirmé que les clauses restrictives de propriété obligeant l'acheteur à stériliser l'animal vendu ou lui interdisant de reproduire ou d'exposer sont caduques et sans valeur.

Pour se protéger contre les actions intempestives de l'acheteur, tout en assurant au coup par coup une garantie correcte contre les vices cachés qui pourraient apparaître après la vente, l'éleveur a intérêt à préciser dans ses contrats que sa garantie n'ira pas au-delà de celle donnée par le code rural et que l'indemnité qu'il pourra être amené à verser à l'acheteur en cas de vice rédhibitoire ou caché, ne pourra dépasser le prix qu'il a reçu en paiement de l'animal.

Cette protection contractuelle préservera l'éleveur des actions parfois abusives et injustifiées de certains acheteurs tout en lui permettant d'assumer " au coût par coût" et de proposer un arrangement à l'amiable à l'acheteur malheureux.

 

POUR EN SAVOIR PLUS :

vente et commerce des animaux de compagnie par Alain Grépinet - éditions du point vétérinaire

le guide juridique de l'animal de compagnie - plat éditions